A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
18. Le titulaire d’un permis consigne dans ses livres ou registres les renseignements concernant:
1°  les organismes aquatiques cultivés, élevés ou gardés en captivité, prévus à l’article 19;
2°  l’alimentation des organismes aquatiques, prévus à l’article 20;
3°  la santé des organismes aquatiques, prévus à l’article 21;
4°  les produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques, prévus à l’article 22;
5°  les produits de traitement de l’eau ainsi que les produits de nettoyage des équipements et des installations en contact avec les organismes aquatiques, prévus à l’article 23.
D. 607-2008, a. 18.